IA déployée sans consultation : les informations à demander à l'employeur
Pour rendre un avis motivé, le CSE doit disposer d'informations précises et écrites. Les élus peuvent notamment demander :
- la finalité de l'outil, son périmètre et le calendrier de déploiement ;
- ses fonctionnalités réelles et les données qu'il traite, en particulier les données personnelles des salariés ;
- les services, métiers et populations concernés ;
- les effets attendus sur les tâches, la charge de travail et l'organisation ;
- les possibilités de contrôle de l'activité offertes par l'outil et les paramétrages retenus ;
- l'analyse d'impact relative à la protection des données, lorsque le RGPD l'exige ;
- le plan de formation des salariés et l'évaluation des risques professionnels ;
- les modalités de suivi, d'évaluation et, le cas échéant, de retour en arrière.
Si ces informations sont insuffisantes, les élus peuvent saisir le président du tribunal judiciaire pour qu'il ordonne la communication des éléments manquants (C. trav., art. L. 2312 15). Il statue selon la procédure accélérée au fond : la procédure est rapide, mais le juge tranche la demande au fond, et non à titre provisoire comme en référé. Cette saisine ne prolonge pas automatiquement le délai de consultation, mais le juge peut le prolonger en cas de difficultés particulières d'accès aux informations.
Droits du CSE et IA : la méthode pour réagir en cinq étapes
Face à un déploiement de l'IA sans consultation du CSE, mieux vaut agir vite, dans l'ordre suivant.Obtenir l'ouverture de la consultation
- Réunir les faits. Le CSE doit pouvoir établir quel outil a été déployé, depuis quand, dans quels services et avec quelles consignes. Notes de service, courriels et captures d'écran serviront de preuves si l'affaire va devant le juge.
- Interpeller l'employeur par écrit. Le courrier rappelle l'obligation de consultation préalable du CSE et demande l'inscription du projet à l'ordre du jour de la prochaine réunion. Les consultations obligatoires y sont inscrites de plein droit par le président ou le secrétaire. Le secrétaire peut donc l'inscrire seul, même si l'employeur s'y oppose (C. trav., art. L. 2315‑29).
- Voter une délibération. Doté de la personnalité civile (C. trav., art. L. 2315‑23), le CSE peut demander la suspension du déploiement, décider de recourir à un expert et mandater l'un de ses membres pour agir en justice.
Faire cesser le déploiement si nécessaire
- Recourir à l'expertise. Le CSE peut désigner un expert habilité « en cas d'introduction de nouvelles technologies ou de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail » (C. trav., art. L. 2315‑94, 2°). Le texte vise deux cas distincts, ce qui renforce la position des élus face à un outil d'IA. L'expertise est financée à 80 % par l'employeur et à 20 % par le budget de fonctionnement. L'employeur la prend intégralement en charge lorsque le budget de fonctionnement est insuffisant pour couvrir le coût de l'expertise et qu'aucun excédent annuel n'a été transféré au budget des activités sociales et culturelles au cours des trois années précédentes (C. trav., art. L. 2315‑80). Comme l'employeur peut contester l'expertise devant le juge, la délibération doit décrire précisément le projet et ses effets sur le travail.
- Saisir le juge des référés. Le défaut de consultation constitue un trouble manifestement illicite (C. proc. civ., art. 835). Le juge peut suspendre l'outil sous astreinte jusqu'à la fin de la consultation et accorder au CSE une provision sur dommages et intérêts. Les frais d'avocat sont pris sur le budget de fonctionnement.
Une entrave au fonctionnement régulier du CSE peut être punie de 7 500 € d'amende pour une personne physique (C. trav., art. L. 2317‑1). Lorsqu'une personne morale est pénalement responsable, l'amende peut être portée au quintuple, soit 37 500 € (C. pén., art. 131‑38). Pour faire cesser un déploiement en cours, le référé reste plus rapide.
Bon à savoir :
À défaut d'accord, le CSE dispose d'un mois pour rendre son avis, porté à deux mois en cas d'intervention d'un expert (C. trav., art. R. 2312 6). Le délai court à compter de la communication des informations par l'employeur, ou de l'information du CSE de leur mise à disposition dans la BDESE (C. trav., art. R. 2312 5).
À retenir
- Dans les entreprises d'au moins 50 salariés, un projet d'IA relevant de l'introduction de nouvelles technologies ou modifiant les conditions de travail doit être soumis au CSE avant la décision de déploiement.
- Une « phase pilote » ne dispense pas de consulter dès lors que les salariés utilisent effectivement l'outil.
- Les juges suspendent régulièrement, sous astreinte, les outils déployés sans consultation.
- Le CSE peut demander des informations précises, recourir à un expert et saisir le juge des référés.
- Le règlement européen sur l'intelligence artificielle prévoit une information des représentants, qui ne remplace pas la consultation du CSE.
FAQ
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1. Que peut faire le CSE si l'IA est déjà déployée ?Il peut demander par écrit l'ouverture de la consultation, voter une délibération, désigner un expert et saisir le juge des référés. Celui-ci peut suspendre l'outil sous astreinte jusqu'à la fin de la procédure.
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2. Le CSE peut-il se faire assister d'un expert sur un projet d'IA ?Oui. Le Code du travail le prévoit en cas d'introduction de nouvelles technologies ou de projet important modifiant les conditions de santé, de sécurité ou de travail (C. trav., art. L. 2315 94, 2°). L'expertise est en principe financée à 80 % par l'employeur et à 20 % par le CSE, l'employeur la prenant en charge en totalité dans certains cas (C. trav., art. L. 2315 80).
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3. Le juge peut-il suspendre un outil d'IA déjà utilisé ?Le défaut de consultation constitue un trouble manifestement illicite (C. proc. civ., art. 835). Le juge des référés peut suspendre l'outil sous astreinte jusqu'à la fin de la consultation.
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4. Quels sont les délais de consultation du CSE ?À défaut d'accord, le CSE dispose d'un mois pour rendre son avis, porté à deux mois en cas d'intervention d'un expert (C. trav., art. R. 2312 6). Le délai court à compter de la communication des informations par l'employeur, ou de l'information du CSE de leur mise à disposition dans la BDESE (C. trav., art. R. 2312 5).
