Pour les élus CSE, cette évolution est capitale. Elle concerne directement le droit expression salariés entreprise, l’expression salarié entreprise et le droit salarié liberté expression, notamment lorsqu’un désaccord avec l’employeur peut conduire à une sanction.
Découvrez sans plus attendre ces nouveaux critères d’analyse pour mieux comprendre les droits des salariés et les intégrer dans vos pratiques.
Droit d’expression des salariés : définition, cadre légal et limites
Pour bien mesurer ce bouleversement, un préalable s'impose : rappeler les bases juridiques du droit d'expression en entreprise.
Droit d’expression des salariés : définition et cadre juridique
Le droit d'expression des salariés est un droit spécifique au contexte professionnel .
Dans l'entreprise, ce droit général est complété par le Code du travail. Les articles L. 2281-1 à L. 2283-2 encadrent ce que l'on appelle le droit d'expression direct et collectif des salariés.
En pratique, ce droit permet à tout salarié de prendre la parole sur son travail quotidien : organisation des tâches, méthodes de production, conditions de réalisation. Il ne s'agit pas d'un droit d'expression général sur tous les sujets, mais d'un droit centré sur le travail lui-même.
Ce droit présente deux caractéristiques essentielles :
- Il est direct : chaque salarié peut l'exercer par une démarche personnelle, quelle que soit sa place dans la hiérarchie.
- Il est collectif : chacun peut s'exprimer en tant que membre d'une unité élémentaire de travail (équipe, atelier, bureau, chantier).
Le droit d'expression des salariés ne passe pas nécessairement par les instances représentatives. Il peut s'exercer à tout moment dans le contexte professionnel. Les réunions du CSE, les entretiens individuels ou les groupes de travail sont des canaux possibles, mais le droit d'expression est distinct de ces modes de participation.
Le champ du droit d'expression est large : il englobe les conditions de travail, les décisions de l'entreprise, les pratiques managériales, la santé et la sécurité au travail, ou encore les questions sociales et syndicales. Il peut également inclure des propositions d'amélioration de la qualité de la production, comme le prévoit la loi du 3 janvier 1986.
Ce droit s'applique à toutes les entreprises, quel que soit leur effectif. Seule l'obligation de négocier un accord collectif sur les modalités d'exercice du droit d'expression est conditionnée à la présence d'un délégué syndical dans l'entreprise.
Les limites classiques du droit d'expression
Le droit d'expression des salariés n'est pas absolu. Il trouve ses limites dans les obligations professionnelles de chaque salarié et dans les droits légitimes de l'employeur.
Parmi les limites classiques, on trouve notamment :
- Le respect de la confidentialité : le salarié ne peut divulguer des informations sensibles, des secrets industriels ou des données protégées.
- Le devoir de réserve : dans certaines fonctions (notamment dans la fonction publique ou dans les métiers réglementés), le salarié doit faire preuve de mesure dans ses prises de position publiques.
- L'interdiction des propos injurieux, diffamatoires ou discriminatoires : les attaques personnelles, les propos racistes, sexistes ou validistes sont prohibés par le Code pénal et exposent leurs auteurs à des sanctions disciplinaires et pénales.
- Le respect de l'image de l'entreprise : le salarié ne peut pas porter atteinte publiquement à la réputation de son employeur ou de ses collègues.
Ces limites ne sont pas nouvelles. Ce qui change en 2026, c'est la manière dont les juges apprécient si une sanction disciplinaire est justifiée au regard des propos tenus par un salarié.
Jusqu'en janvier 2026, la jurisprudence se fondait sur la notion d'«abus». Un salarié pouvait être sanctionné si ses propos étaient jugés injurieux, diffamatoires ou excessifs.
Cette approche, issue de la jurisprudence Clavaud de 1988, présentait l'avantage de la simplicité, mais elle laissait une grande marge d'appréciation aux juges et aux employeurs.
Le rôle du CSE dans la protection du droit d'expression
Le CSE est le rempart principal contre les atteintes à ce droit. Concrètement, ses missions se déclinent en quatre axes opérationnels :
| Mission du CSE | Ce que vous devez faire concrètement | Le point de vigilance (nouveauté 2026) |
|---|---|---|
| 1. Faciliter l'exercice du droit | Mettre en place des espaces de discussion, des enquêtes internes ou des boîtes à idées. Informer les salariés de leurs droits et des canaux à disposition. | Garantir que ces espaces ne soient pas des "murs du silence" où les salariés craignent des représailles. |
| 2. Veiller au respect du cadre légal | Vérifier que les accords d'entreprise, le règlement intérieur et les clauses de confidentialité ou de devoir de réserve ne restreignent pas excessivement la liberté de parole. | Dénoncer toute clause qui serait disproportionnée par rapport à la nature des tâches exercées. |
| 3. Protéger les salariés vulnérables | Accompagner prioritairement les lanceurs d'alerte, les victimes de harcèlement ou ceux qui dénoncent des situations dangereuses. Les aider à formaliser leurs signalements. | Être le rempart contre les représailles : mutations, mises à l'écart, pressions psychologiques. |
| 4. Surveiller les sanctions disciplinaires | Analyser chaque projet de sanction (avertissement, licenciement) qui vise un salarié pour des propos tenus, afin de détecter les motifs abusifs. |
C'est ici que les arrêts de 2026 changent tout. Vous pouvez désormais exiger que l'employeur prouve le caractère proportionné de la sanction. Un simple "dérapage" ne suffit plus à justifier un licenciement. |
Droit d’expression et revirement de jurisprudence
Les trois arrêts rendus par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 14 janvier 2026 marquent un tournant majeur. La haute juridiction abandonne la notion d'abus au profit d'un contrôle de proportionnalité.
L'abandon de la notion d'abus
Jusqu'en 2026, la jurisprudence s'appuyait sur la notion d'abus pour déterminer si un salarié pouvait être sanctionné pour ses propos. Cet abus se caractérisait par des propos injurieux, diffamatoires ou excessifs.
Cette approche présentait une difficulté majeure : la notion d’ « excès » est subjective. Ce qui est excessif pour un employeur peut ne pas l'être pour un juge. Les employeurs comme les salariés peinaient à savoir où se situait le curseur.
Désormais, la Cour de cassation impose une méthode différente, inspirée de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Le juge ne doit plus se demander si le salarié a abusé de sa liberté d'expression, mais si la sanction prise par l'employeur était nécessaire, adéquate et proportionnée à l'objectif poursuivi.
Le visa juridique reste identique : les articles 10 et 11 de la DDHC, l'article 10 de la CEDH et l'article L. 1121-1 du Code du travail, qui dispose que les restrictions apportées aux libertés des salariés doivent être justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché.
La Cour résume ainsi son nouveau raisonnement :
« Le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression, à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées. »
Le juge doit désormais mettre en balance deux droits fondamentaux : d'un côté, la liberté d'expression du salarié ; de l'autre, le droit de l'employeur à la protection de ses intérêts.
Cette évolution est majeure pour les élus CSE. Un employeur ne peut plus sanctionner un salarié en se contentant d'affirmer que ses propos étaient «excessifs». Il doit prouver que la sanction était justifiée par un impact réel et une proportionnalité avec les intérêts protégés.

Droit d’expression : les trois arrêts du 14 janvier 2026
La Cour de cassation a rendu trois arrêts qui illustrent concrètement cette nouvelle approche. Chacun d'eux apporte un éclairage sur la manière dont les juges doivent désormais appliquer le contrôle de proportionnalité.
Arrêt n° 23-19.947 : l'affaire des caricatures
Un salarié avait remis à son responsable des ressources humaines deux dessins qu'il avait réalisés. L'un représentait le salarié lui-même sous les traits d'un ouvrier « sérieux, travailleur, innovant, abîmé physiquement mais toujours pertinent ». L'autre montrait un homme jetant des ouvriers dans une poubelle marquée « non recyclable ». Le responsable RH s'était reconnu dans ce second dessin.
L'employeur avait licencié le salarié pour atteinte à l'honneur. La cour d'appel avait validé ce licenciement.
La Cour de cassation a censuré cette décision. Elle a estimé que les juges du fond n'avaient pas examiné des éléments pourtant essentiels :
- Le contexte : le salarié avait formulé des demandes d'aménagement de poste restées sans réponse ;
- La portée des propos : les dessins avaient été remis en main propre et n'avaient pas été diffusés ;
- L’impact réel : le responsable RH s'était reconnu dans le dessin, mais rien ne prouvait une atteinte effective à son honneur ou au fonctionnement de l'entreprise.
Arrêt n° 24-13.778 : l'affaire de l'EHPAD
Une auxiliaire de vie dans un établissement pour personnes âgées avait refusé de prendre en charge une résidente atteinte d'Alzheimer. Elle avait tenu des propos agressifs et adopté un comportement inapproprié tant envers les résidents que ses collègues. L'employeur l'avait licenciée.
La salariée contestait son licenciement en invoquant sa liberté d'expression. La cour d'appel avait rejeté sa demande.
La Cour de cassation a validé cette décision. Elle a considéré que les juges du fond avaient correctement mis en balance la liberté d'expression de la salariée avec l'impératif de prise en charge bienveillante des personnes vulnérables. Le licenciement était nécessaire, adapté et proportionné aux risques de maltraitance.
Arrêt n° 24-19.583 : l'affaire de la contestation hiérarchique
Une directrice de pôle avait contourné sa supérieure pour s'adresser directement au président de l'association. Elle lui avait demandé d'assister à son entretien préalable, craignant une « distorsion » de ses explications.
La cour d'appel avait annulé le licenciement, considérant que les propos n'étaient ni injurieux ni diffamatoires, donc non abusifs.
La Cour de cassation a censuré ce raisonnement. Elle a rappelé qu'il ne suffit pas d'examiner isolément un seul grief. Le juge doit apprécier l'ensemble des propos dans leur globalité, ainsi que le contexte, la portée, l'impact et les conséquences négatives pour l'entreprise.
La nouvelle grille d'analyse pour les élus CSE
Ces trois arrêts dessinent une méthodologie claire que les élus CSE doivent désormais maîtriser.
La Cour de cassation impose aux juges d'examiner quatre critères pour apprécier la légitimité d'une sanction.
Ces critères peuvent se traduire par les questions suivantes :
- Quelle est la teneur des propos ? Le juge doit examiner précisément ce qui a été dit ou écrit. S'agit-il d'une opinion, d'une critique professionnelle, d'une suggestion ou d'une attaque personnelle ?
- Quel est le contexte ? Les propos ont-ils été tenus lors d'une réunion institutionnelle (espace protégé), à la machine à café, ou sur les réseaux sociaux ? Un conflit préexistait-il entre le salarié et sa hiérarchie ? Le salarié avait-il déjà formulé des réclamations restées sans réponse ?
- Quelle est la portée et l'impact des propos ? Ont-ils été diffusés largement ou sont-ils restés confidentiels ? Ont-ils troublé l'ordre dans l'entreprise, nui à un collègue ou perturbé le travail en équipe ?
- Quelles sont les conséquences négatives pour l'employeur ? L'employeur a-t-il subi un préjudice réel : perte de client, image dégradée, impossibilité de manager l'équipe ?
Ce n'est qu'après avoir examiné ces quatre critères que le juge peut apprécier si la sanction était nécessaire et proportionnée.
Pour les élus CSE, cette grille est une véritable boîte à outils. Lorsqu'un salarié est convoqué pour des propos, vous pouvez demander à l'employeur sur quels critères objectifs (contexte, portée, impact, conséquences) il se fonde pour justifier une sanction. Si l'employeur ne peut pas répondre précisément, la sanction est fragile.
Concrètement, cette évolution déplace le curseur. Une sanction ne peut plus être fondée sur le seul caractère déplaisant ou excessif des propos. L'employeur doit démontrer une incidence réelle sur l'organisation. À l'inverse, des propos ni injurieux ni diffamatoires pourraient justifier un licenciement s'ils portent une atteinte significative aux intérêts de l'entreprise.
Pour les élus CSE, plusieurs conséquences pratiques en découlent. En cas de procédure disciplinaire, il faut exiger de l'employeur qu'il documente précisément le contexte et l'impact des propos. Il faut aussi rappeler que l'ancien critère vague de « propos excessifs » n'est plus la seule référence. Enfin, il faut vérifier que le règlement intérieur ou la charte interne ne comportent pas de restrictions trop générales au droit d'expression, désormais illégales car non proportionnées.
Les arrêts du 14 janvier 2026 ne remettent pas en cause les limites classiques du droit d'expression (confidentialité, devoir de réserve, injures, diffamation). Ils modifient la manière dont ces limites sont appréciées. Le débat n'est plus : « Le salarié a-t-il abusé ? » mais « L'employeur a-t-il sanctionné de manière proportionnée ? ». C'est un changement de paradigme qui offre aux élus CSE de nouveaux leviers pour défendre les salariés.
À retenir
Le droit d'expression des salariés est un droit spécifique au contexte professionnel. Les limites classiques (confidentialité, devoir de réserve, injures, diffamation) subsistent, mais leur appréciation change en 2026.
Depuis le 14 janvier 2026, la Cour de cassation abandonne la notion d’abus liberté expression salarié au profit d’un contrôle de proportionnalité. Le juge doit désormais mettre en balance la liberté d’expression du salarié et les intérêts légitimes de l’employeur, dans le cadre de la liberté expression employeur salarié.
Cette nouvelle approche est particulièrement importante lorsqu’une liberté expression salarié sanction est envisagée. Une sanction salarié liberté expression ou une sanction disciplinaire liberté expression doit désormais être appréciée au regard de la teneur des propos, de leur contexte, de leur portée et de leur impact.
Les propos salarié sanction doivent donc être examinés dans leur ensemble. De simples propos excessifs salarié ne suffisent pas nécessairement à justifier une mesure disciplinaire. À l’inverse, un licenciement liberté expression salarié peut être justifié lorsque les conséquences pour l’entreprise rendent la sanction nécessaire, adaptée et proportionnée.
Les élus CSE disposent ainsi d’une grille d’analyse précise pour comprendre les situations de liberté d’expression du salarié, questionner les sanctions et défendre efficacement les salariés.
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1. Le CSE doit-il être consulté pour tout pont en entreprise ?1. Qu’est-ce que le droit d’expression des salariés ?C’est le droit direct et collectif de chaque collaborateur de donner son avis sur l’organisation, les méthodes et les conditions de son travail quotidien.
Oui. Tout pont accordé par l’employeur entraîne une modification temporaire de l’horaire collectif, ce qui impose une consultation préalable du CSE, une notification à l’inspection du travail et un affichage du nouvel horaire. L’avis du CSE est consultatif : l’employeur n’est pas tenu de le suivre, mais l’absence de consultation constitue une irrégularité formelle que les élus peuvent faire constater.
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2. Un employeur peut-il imputer un jour de pont sur les congés payés ?2. Quelles sont les limites à ne pas franchir ?Le salarié doit respecter le secret professionnel, son devoir de réserve et s’interdire strictement tout propos injurieux, diffamatoire ou discriminatoire.Non, pas unilatéralement. Pour fermer l’entreprise un jour de pont en imputant cette journée sur les congés payés, l’employeur doit obtenir l’avis conforme du CSE, un avis consultatif ne suffit pas (Cass. soc., 17 avr. 1986, n° 83-45.788).
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3. Que se passe-t-il si deux jours fériés coïncident le même jour ?3. Quel est le changement majeur de la jurisprudence 2026 ?La Cour de cassation remplace la notion d'« abus » par un contrôle de proportionnalité : l'employeur doit désormais prouver que sa sanction est nécessaire et adaptée aux intérêts de l'entreprise.La loi ne prévoit aucune compensation automatique. Un droit à jour supplémentaire n’existe que si les dispositions conventionnelles le prévoient expressément (Cass. soc., 27 mars 2019, n° 18-10.372).
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4. Les salariés en activité partielle ont-ils droit au salaire plein un jour férié chômé ?4. Quels critères valident désormais une sanction ?Le juge s'appuie sur quatre points clés : la teneur des propos, le contexte, leur portée (diffusion) et les conséquences réelles (préjudice) pour l'employeur.Oui. Ces jours ne relèvent pas de l’activité partielle : l’employeur doit verser le salaire habituel intégral aux salariés ayant au moins trois mois d’ancienneté (Cass. soc., 6 nov. 2024, n° 22-21.966).
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5. Le CSE doit-il être consulté chaque année sur la période des congés, même si elle ne change pas ?5. Quel est le nouveau levier du CSE ?Les élus peuvent exiger que l'employeur prouve l'impact négatif concret des propos. Un simple « excès de langage » ne suffit plus à justifier un licenciement sans preuve d'un trouble réel.Oui, dès lors que c’est l’employeur, et non un accord collectif, qui fixe cette période (art. L. 3141-16).
