La frontière entre Dans un arrêt du 13 novembre 2025 ( Cass. soc., 13 novembre 2025, n° 23-23.535 ) la Cour de cassation rappelle un principe fondamental : une démission n’est valable que si elle est libre, claire et non équivoque.
Dans un arrêt du 13
novembre 2025 ( Cass. soc., 13 novembre 2025, n° 23-23.535 ) la Cour de
cassation rappelle un principe fondamental : une démission n’est valable que si
elle est libre, claire et non équivoque.
Dès lors qu’un différend sérieux existe au moment du départ du salarié, la démission peut être requalifiée en prise d’acte, avec les conséquences d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les manquements de l’employeur sont établis.
Cette décision intéresse directement les élus du CSE et les représentants du personnel, car elle met en lumière le rôle central de la prévention de la surcharge de travail et du traitement des alertes en amont des ruptures.
Sommaire
1. Rappel sur les ruptures à l'initiative du salarié
2. La démission dans un contexte de surcharge structurelle
3. Comment justifier une surcharge de travail ?
4. Surcharge de travail et obligation de sécurité de l’employeur
5. Forfait jours et charge de travail : un risque contentieux majeur
6. Quel rôle pour les représentants du personnel en matière de risques psychosociaux?
Rappel sur les ruptures à l’initiative du salarié
Rappel sur les ruptures à l’initiative du salarié
Le droit du travail
distingue trois modes principaux de rupture à l’initiative du salarié.
La démission
La démission correspond à la volonté du salarié de mettre fin au contrat de travail sans reprocher de manquement grave à l’employeur.
Elle suppose une volonté claire et non équivoque et entraîne la rupture du contrat à l’issue du préavis, sauf dispense.
Si le salarié invoque des griefs sérieux à l’encontre de l’employeur, la rupture peut changer de qualification.
La prise d’acte
La prise d’acte permet au salarié de rompre immédiatement son contrat en considérant que les manquements de l’employeur rendent impossible la poursuite de la relation de travail.
Le juge requalifie ensuite la rupture :
- soit en démission,
- soit en licenciement sans cause réelle et sérieuse (ou nul), si les manquements sont avérés.
La résiliation judiciaire
La résiliation judiciaire est demandée par le salarié devant le conseil de prud’hommes, tout en continuant à travailler jusqu’au jugement. C’est ce qui la différencie de la prise d’acte : le salarié reste en poste tout au long de sa procédure alors que dans la prise d’acte, le salarié n’est plus dans les effectifs de l’entreprise.
Si la demande est accueillie, la rupture produit les effets d’un licenciement injustifié ou nul.
La démission dans un contexte de surcharge structurelle
La démission dans un contexte de surcharge structurelle
Dans l’affaire jugée
le 13 novembre 2025, le salarié occupait un poste d’administrateur réseau
depuis de nombreuses années.
Il était confronté à :
- une charge de travail très élevée
- des amplitudes horaires importantes
- des interventions sur plusieurs fuseaux horaires
- l’absence de relais ou de remplaçant
- des heures supplémentaires récurrentes
Avant sa démission,
intervenue en avril 2021, il avait formalisé plusieurs alertes :
- un courriel adressé à la hiérarchie décrivant une “situation critique”
- une sollicitation du médecin du travail pour surcharge de travail
- des mentions explicites lors de l’entretien annuel concernant un déséquilibre vie professionnelle / vie personnelle
- la description d’une charge mentale élevée et permanente
Malgré ces éléments, la cour d’appel avait considéré que la démission restait claire et non équivoque, estimant que la surcharge durait “depuis des années“ et ne pouvait expliquer le départ.
La Cour de cassation censure cette analyse.
Qu’est-ce qui rend une démission équivoque ?
La Cour rappelle que l’appréciation du caractère équivoque de la démission doit se faire au regard des circonstances antérieures ou contemporaines de la rupture.
Cela signifie que le
juge examine :
- ce qui se passait avant la démission
- ce qui existait au moment où le salarié a exprimé sa volonté de partir
Des griefs invoqués
uniquement après la démission ne suffisent pas à la rendre équivoque.
En revanche, des alertes sérieuses, contemporaines et documentées peuvent
suffire.
Dans cette affaire, la
Cour relève que le salarié avait :
- alerté sur sa surcharge
- saisi le médecin du travail
- décrit une souffrance professionnelle persistante
Ces éléments
caractérisent un différend actif au moment de la démission. Celle-ci ne pouvait
donc pas être considérée comme libre.
Comment justifier une surcharge de travail ?
Comment justifier une surcharge de travail ?
La surcharge de travail doit être
justifiée avec des éléments concrets et contemporains de la situation, en
croisant données factuelles, traces écrites et, le cas échéant, éléments
médicaux.
Objectiver la surcharge de travail
Pour sortir du ressenti et entrer dans le registre probatoire, il est essentiel d’objectiver la surcharge par des indicateurs mesurables.
Parmi les plus utilisés figurent :
- les volumes horaires (temps de travail réel, heures supplémentaires, astreintes)
- le nombre de dossiers ou de projets suivis
- les objectifs chiffrés fixés au salarié ainsi que les délais imposés
Peuvent s’y ajouter des éléments organisationnels comme l’absence de relais, le sous-effectif chronique, l’élargissement du périmètre de fonctions ou le travail sur plusieurs fuseaux horaires, tels que relevés dans l’affaire jugée par la Cour de cassation le 13 novembre 2025.
Tracer les alertes et les effets sur la santé
Justifier une surcharge de travail
suppose aussi de montrer qu’elle a été signalée et qu’elle produit des effets
sur la santé ou sur les conditions de travail.
Sont particulièrement utiles :
- les courriels d’alerte adressés à la hiérarchie
- les observations consignées lors des entretiens annuels
- les comptes rendus de réunions avec le CSE
- les saisines du médecin du travail, les arrêts de travail ou certificats médicaux mentionnant une souffrance liée au travail
Sur le plan juridique, la surcharge de
travail est analysée au regard de l’obligation de sécurité de l’employeur, qui
doit prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé physique et mentale
des travailleurs (article L.4121‑1 du Code du travail).
Surcharge de travail et obligation de sécurité de l’employeur
La décision s’inscrit
dans une jurisprudence constante : la surcharge de travail peut constituer un
manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur.
Lorsque la charge de
travail est excessive, durable, signalée et non traitée, l’employeur manque à
son obligation de prévention des risques professionnels, notamment les risques psychosociaux.
La Cour précise un point essentiel : l’ancienneté du différend n’empêche pas la prise d’acte, dès lors que la situation perdure au moment de la rupture. Un problème ancien mais toujours actif suffit.
Forfait jours et charge de travail : un risque contentieux majeur
Même si la cassation ne porte pas directement sur ce point, le dossier révèle un contexte de forfait jours insuffisamment encadré.
Pour être valable, une convention de forfait jours impose à l’employeur :
- un suivi effectif de la charge de travail
- des entretiens réguliers portant sur l’organisation, la charge et l’équilibre vie professionnelle / vie personnelle
- la garantie de repos suffisants et de durées raisonnables de travail.
À défaut, la convention de forfait peut être privée d’effet, exposant l’employeur à :
- des rappels d’heures supplémentaires
- des dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
- une remise en cause de la rupture du contrat.
Quel rôle pour les représentants du personnel ?
Cette décision rappelle que la surcharge de travail n’est pas uniquement une problématique individuelle. Elle constitue souvent un risque organisationnel collectif, que les représentants du personnel ont vocation à identifier et à traiter. Le CSE peut intervenir à plusieurs niveaux :
- en interrogeant l’employeur sur la charge réelle de travail
- en demandant des éléments objectifs de suivi (effectifs, organisation, temps de travail)
- en veillant à l’intégration de la surcharge et des RPS dans le DUERP et le PAPRIPACT
- en alertant sur les situations répétées de souffrance au travail
- en sollicitant le médecin du travail ou le service de prévention et de santé au travail.
Une démission sur fond de surcharge doit être analysée comme un signal d’alerte, et non comme un acte isolé.
Enseignements pratiques pour le CSE en matière de RPS
Pour les élus, plusieurs réflexes peuvent être systématisés :
- inscrire les alertes de surcharge à l’ordre du jour du CSE
- demander des réponses écrites de l’employeur
- suivre les situations de forfait jours
- veiller à la traçabilité des mesures correctrices
- interroger la politique d’organisation du travail.
L’inaction collective renforce le risque de requalification ultérieure de la rupture.
À retenir
- Une démission n’est valable que si elle est claire et non équivoque
- Une surcharge de travail contemporaine de la démission peut suffire à la rendre équivoque
- La surcharge durable constitue un manquement potentiel à l’obligation de sécurité
- L’ancienneté du problème n’exclut pas la prise d’acte s’il est toujours actif
- Les représentants du personnel jouent un rôle clé dans la prévention des ruptures conflictuelles liées à l’organisation du travail.
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